Art. 22

Identification des technologies de la santé émergentes

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 22 Identification des technologies de la santé émergentes 1.   Le groupe de coordination assure l’élaboration de rapports sur les technologies de la santé émergentes qui devraient avoir une incidence majeure sur les patients, la santé publique ou les systèmes de soins de santé. Ces rapports portent en particulier sur l’incidence clinique estimée ainsi que sur les conséquences financières et organisationnelles potentielles des technologies de la santé émergentes pour les systèmes de soins de santé nationaux. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont élaborés sur la base des initiatives ou des rapports scientifiques existants concernant les technologies de la santé émergentes ainsi que d’informations provenant de sources pertinentes, y compris: a) des registres d’études cliniques et des rapports scientifiques; b) l’Agence européenne des médicaments en ce qui concerne les futures demandes d’autorisations de mise sur le marché relatives aux médicaments visés à l’article 7, paragraphe 1; c) le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux; d) les développeurs de technologies de la santé au sujet des technologies de la santé qu’ils développent; e) les membres du réseau de parties prenantes visé à l’article 29. 3.   Le groupe de coordination peut consulter des organisations de parties prenantes qui ne sont pas membres du réseau de parties prenantes visé à l’article 29 et d’autres experts compétents, selon le cas.
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