Art. 41
Fonctions du conseil d’administration
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 41
Fonctions du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration donne des orientations générales pour les activités de l’Agence et veille à ce que l’Agence accomplisse ses missions. En particulier, le conseil d’administration:
a)
adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre 9;
b)
adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence, le transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et le rend public;
c)
adopte les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 56;
d)
prend toutes les décisions en vue de l’accomplissement du mandat de l’Agence tel qu’il est défini dans le présent règlement;
e)
adopte une stratégie antifraude, qui est proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de ladite stratégie;
f)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres;
g)
adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 2, paragraphe 2, sur la base d’une analyse des besoins;
h)
arrête son règlement intérieur;
i)
exerce à l’égard du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime (ci-après dénommés «pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
j)
adopte des règles appropriées d’exécution du statut et du régime, conformément à l’article 110 du statut;
k)
nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, exerce l’autorité disciplinaire sur ceux-ci et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément à l’article 46 ou 48, selon le cas;
l)
nomme, sous réserve du statut et du régime, l’officier aux droits fondamentaux à partir d’une sélection de candidats proposée par le directeur exécutif;
m)
nomme, sous réserve du statut et du régime, un comptable qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
n)
adopte un rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, conformément à l’article 69;
o)
prend toutes les décisions relatives à l’évolution des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, point b);
p)
arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001, conformément à l’article 63 du présent règlement;
q)
prend les mesures d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, notamment les mesures concernant la désignation du délégué à la protection des données de l’Agence;
r)
arrête la politique de l’Agence en matière de personnel, conformément à l’article 60;
s)
adopte chaque année le document de programmation de l’Agence, conformément à l’article 42;
t)
prend toutes les décisions relatives à la création des structures internes de l’Agence et, si nécessaire, à leur modification;
u)
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);
v)
adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques élaborés par l’Agence conformément à l’article 13, paragraphe 2;
w)
approuve les notes d’orientation concernant les informations sur les pays d’origine et toute révision ou mise à jour de ces notes d’orientation, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 4;
x)
adopte une décision établissant une méthode commune pour le mécanisme de surveillance visé à l’article 14;
y)
adopte le programme pour surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC, conformément à l’article 15, paragraphe 1;
z)
adopte les recommandations faisant suite à un exercice de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 4;
aa)
décide des profils et des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition des équipes d’appui «asile» et de la réserve «asile», conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 6;
ab)
adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence, ainsi qu’un arrangement de travail avec la Commission en vue de sa mise en œuvre;
ac)
autorise et approuve la conclusion d’arrangements de travail conformément aux articles 35, 37 et 38.
2. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer les pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de ceux subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
3. Le conseil d’administration peut instituer un bureau exécutif de taille réduite chargé de l’assister et d’assister le directeur exécutif dans l’élaboration des décisions, des programmes et des activités devant être adoptés par le conseil d’administration. Lorsque cela est nécessaire, le bureau exécutif peut prendre certaines décisions provisoires urgentes au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions de gestion administrative. Le bureau exécutif ne prend pas de décision nécessitant le vote d’une majorité des deux tiers ou des trois quarts des membres du conseil d’administration pour leur adoption. Le conseil d’administration peut déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsqu’une telle délégation est susceptible d’améliorer l’efficacité de l’Agence. Le conseil d’administration ne peut pas déléguer au bureau exécutif des tâches liées à des décisions nécessitant le vote d’une majorité des deux tiers ou des trois quarts des membres du conseil d’administration pour leur adoption. Aux fins de la création du bureau exécutif, le conseil d’administration arrête son règlement intérieur. Ce règlement intérieur porte notamment sur la composition et les fonctions du bureau exécutif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2303:oj#art-41