Art. 40

Composition du conseil d’administration

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 40 Composition du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Chacun de ces représentants disposent du droit de vote. 2.   Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR. Ce représentant ne dispose pas du droit de vote. 3.   Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Un suppléant représente un membre du conseil d’administration en son absence. 4.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances et à leur expertise dans le domaine de l’asile, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties concernées cherchent à assurer une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration. 5.   La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé ou qu’il soit pourvu à leur remplacement.
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