Art. 42

Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 42 Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels 1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un projet de document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif. Le conseil d’administration communique également au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous les projets de versions de ce document de programmation actualisés ultérieurement. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le document de programmation, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d’administration transmet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence. 2.   La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et à long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. La programmation pluriannuelle définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation pluriannuelle fixe les domaines stratégiques d’intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs qui y sont énoncés. La programmation pluriannuelle inclut la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales visées aux articles 35 et 38, respectivement, les actions liées à cette stratégie, et une indication des ressources qui leur sont associées. La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels. La programmation pluriannuelle est actualisée annuellement et en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 70. 3.   Le programme de travail annuel fixe des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Le programme de travail annuel contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 2. Le programme de travail annuel indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. 4.   Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
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