Art. 66

Responsabilité

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 66 Responsabilité 1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause. 2.   La CJUE est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence. 3.   En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. 4.   La CJUE est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3. 5.   La responsabilité personnelle des agents de l’Agence envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
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