Art. 7
Officiers de liaison dans les États membres
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 7
Officiers de liaison dans les États membres
1. Le directeur exécutif désigne des experts parmi le personnel de l’Agence pour être déployés comme officiers de liaison dans les États membres.
2. Le directeur exécutif, en consultation avec les États membres concernés, fait une proposition sur la nature et les conditions du déploiement et sur l’État membre ou la région dans lequel ou laquelle un officier de liaison peut être déployé. Le directeur exécutif peut décider qu’un officier de liaison prend en charge jusqu’à quatre États membres qui sont géographiquement proches les uns des autres. La proposition du directeur exécutif est soumise à l’approbation du conseil d’administration.
3. Le directeur exécutif informe l’État membre concerné de la désignation des officiers de liaison et détermine, conjointement avec ledit État membre, le lieu du déploiement.
4. Les officiers de liaison agissent au nom de l’Agence et favorisent la coopération et le dialogue entre l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés. En particulier, les officiers de liaison:
a)
font office d’interface entre l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés;
b)
aident à la collecte des informations visées à l’article 5 et de toutes autres informations demandées par l’Agence;
c)
contribuent à promouvoir l’application du droit de l’Union en matière d’asile, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux;
d)
aident, sur demande, les États membres à préparer leur planification des mesures d’urgence en ce qui concerne les mesures à prendre pour gérer d’éventuelles pressions disproportionnées sur leurs régimes d’asile et d’accueil;
e)
facilitent la communication entre les États membres et entre l’État membre concerné et l’Agence, et partagent avec l’État membre concerné les informations pertinentes détenues par l’Agence, y compris les informations sur l’assistance en cours;
f)
fournissent régulièrement des rapports au directeur exécutif sur la situation en matière d’asile dans l’État membre concerné et sur la capacité de ce dernier à gérer efficacement ses régimes d’asile et d’accueil.
Lorsque les rapports visés au premier alinéa, point f), suscitent des préoccupations au sujet d’un ou de plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, le directeur exécutif en informe ledit État membre sans retard. Ces rapports sont pris en compte aux fins du mécanisme de surveillance visé à l’article 14 et sont transmis à l’État membre concerné.
5. Aux fins du paragraphe 4, les officiers de liaison entretiennent des contacts réguliers avec les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés, en gardant informé un point de contact désigné par l’État membre concerné.
6. Dans l’exécution de leurs tâches, les officiers de liaison ne reçoivent d’instructions que de l’Agence.
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