Art. 8
Formation
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 8
Formation
1. L’Agence organise, développe et met à jour des formations destinées aux membres de son propre personnel, aux membres du personnel des administrations et juridictions nationales concernées, ainsi qu’aux membres des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’accueil.
2. L’Agence développe les formations visées au paragraphe 1 en étroite coopération avec les États membres et, le cas échéant, avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (19), ainsi que les entités de formation, les établissements universitaires, les associations judiciaires, les réseaux de formation et les organismes concernés.
3. L’Agence développe un programme européen de formation en matière d’asile, en tenant compte de la coopération qui existe au sein de l’Union en matière d’asile afin de promouvoir les bonnes pratiques et des normes élevées dans la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile.
Les États membres développent une formation appropriée pour leur personnel conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union en matière d’asile sur la base du programme européen de formation en matière d’asile, et intègrent des parties essentielles de ce programme dans ladite formation.
4. Les formations proposées par l’Agence sont de haut niveau et elles mettent en évidence les principes-clés et les bonnes pratiques qui permettront d’assurer le renforcement de la convergence des méthodes administratives, des décisions et des pratiques juridiques, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales.
Dans le cadre du programme européen de formation en matière d’asile, les formations proposées par l’Agence portent en particulier sur:
a)
les normes internationales et de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les questions juridiques spécifiques et la jurisprudence;
b)
les questions relatives au fait de déterminer si un demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et les questions relatives aux droits des bénéficiaires d’une protection internationale;
c)
les questions liées au traitement des demandes de protection internationale;
d)
les techniques d’entretien;
e)
l’évaluation des éléments de preuves;
f)
la jurisprudence pertinente des juridictions nationales, de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme, et d’autres évolutions pertinentes dans le domaine du droit en matière d’asile;
g)
les questions liées aux données dactyloscopiques, notamment les aspects en matière de protection des données, les exigences liées à la qualité des données et à la sécurité des données;
h)
l’utilisation de rapports d’expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures de protection internationale;
i)
les questions liées à la production et à l’utilisation des informations sur les pays tiers;
j)
les conditions d’accueil;
k)
les questions relatives aux mineurs, notamment les mineurs non accompagnés, en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, les garanties procédurales spécifiques, telles que le respect du droit de l’enfant à être entendu et d’autres aspects liés à la protection des enfants, les techniques d’évaluation de l’âge, et les conditions d’accueil pour les enfants et leur famille;
l)
les questions liées aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, aux demandeurs qui présentent des besoins particuliers en matière d’accueil ou à d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, en accordant une attention particulière aux victimes de la torture, aux victimes de la traite d’êtres humains et aux questions relevant de la dimension de genre qui y sont liées;
m)
les questions liées à l’interprétation et à la médiation culturelle;
n)
les questions liées à la réinstallation;
o)
les questions relatives au traitement des procédures de relocalisation;
p)
la résilience et les compétences en matière de gestion du stress, notamment pour le personnel occupant des postes d’encadrement.
5. L’Agence dispense des formations générales, spécifiques ou thématiques, ainsi que des activités de formation ad hoc, y compris en recourant à la méthode de «formation des formateurs» et à l’apprentissage en ligne.
6. L’Agence prend les initiatives nécessaires pour vérifier et, si nécessaire, garantir que les experts, y compris ceux qu’elle n’emploie pas elle-même, qui prennent part aux équipes d’appui «asile» ont reçu la formation pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions et qui est nécessaire pour pouvoir participer aux activités opérationnelles organisées par l’Agence.
L’Agence dispense, si nécessaire et préalablement au déploiement ou au moment du déploiement, aux experts visés au premier alinéa une formation spécifique pour l’assistance opérationnelle et technique apportée dans l’État membre concerné (ci-après dénommé «État membre d’accueil»).
7. L’Agence peut organiser des activités de formation sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers en coopération avec cet État membre ou ce pays tiers.
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