Art. 10
Réseaux européens d’informations sur les pays tiers
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 10
Réseaux européens d’informations sur les pays tiers
1. L’Agence assure la coordination d’initiatives nationales pour la production d’informations sur les pays tiers en instituant et en gérant des réseaux d’informations sur les pays tiers entre États membres. Ces réseaux peuvent, s’il y a lieu et au cas par cas, comprendre des experts extérieurs, disposant des compétences pertinentes, venant du HCR ou d’autres organisations concernées.
2. Les réseaux visés au paragraphe 1 ont pour objectif de permettre en particulier aux États membres:
a)
d’échanger et d’actualiser des rapports nationaux, d’autres documents et d’autres informations pertinentes sur les pays tiers, notamment sur des sujets thématiques;
b)
de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements, et de l’aider à y répondre, sur des questions de fait spécifiques qui pourraient se poser à propos de demandes de protection internationale, sans préjudice des règles en matière de respect de la vie privée, des règles en matière de protection des données et des règles de droit national en matière de confidentialité;
c)
de contribuer au développement et à la mise à jour au niveau de l’Union des documents contenant des informations sur les pays tiers concernés.
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