Art. 6
Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification
En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article 6
Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification
Pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE, les informations ci-après sont déclarées dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92:
a)
le statut du petit producteur indépendant selon les modalités suivantes: «Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:
a)
«une petite brasserie indépendante»;
b)
«un petit producteur indépendant de vin»;
c)
«un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;
d)
«un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»;
e)
«une petite distillerie indépendante».
b)
la production annuelle totale en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est déclarée en hectolitres d’alcool pur;
c)
le numéro SEED ou de TVA du petit producteur indépendant autocertifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le producteur;
d)
la description commerciale des boissons alcooliques produites par le petit producteur indépendant lorsque le mouvement de produits comprend différentes boissons alcooliques et qu’il est prévu d’appliquer un droit d’accise réduit uniquement à certaines boissons.
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