Art. 4
Autocertification par les petits producteurs indépendants
En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article 4
Autocertification par les petits producteurs indépendants
Lorsque les petits producteurs indépendants relèvent des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE et que les États membres autorisent l’autocertification des petits producteurs indépendants établis sur leur territoire respectif, le statut des producteurs ainsi que leur production annuelle sont déclarés dans le document administratif conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement.
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