Art. 3

Référence au certificat dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE

En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article 3 Référence au certificat dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE 1.   Aux fins de la référence au certificat à mentionner dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE, les informations à indiquer dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) n °3649/92 de la Commission (5), sont le numéro d’ordre du certificat et la mention «Certificat de» suivi de l’un des termes ci-après, selon le cas: a) «petite brasserie indépendante»; b) «petit producteur indépendant de vin»; c) «petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»; d) «un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»; e) «petite distillerie indépendante». 2.   Dans les cas où le mouvement de produits comprend différentes boissons alcooliques et qu’il est prévu d’appliquer le droit d’accise réduit uniquement à certaines boissons, la description commerciale des boissons alcooliques produites par le petit producteur indépendant est indiquée dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92.
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