Art. 5
Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification
En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article 5
Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification
1. Pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17 l du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009, selon les modalités suivantes: «
Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par
» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:
a)
«une petite brasserie indépendante»;
b)
«un petit producteur indépendant de vin»;
c)
«un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;
d)
«un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»;
e)
«une petite distillerie indépendante».
2. Lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le petit producteur indépendant autocertifié, le numéro figurant dans le système d’échange des données relatives aux accises visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (6) (ci-après le «numéro SEED») ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «numéro de TVA») du producteur est également déclaré dans la case 17 l.
Le numéro SEED correspond au numéro d’agrément en matière d’accise délivré par l’autorité compétente, visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012. Le numéro de TVA, visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil (7), n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.
3. La production annuelle de boissons alcooliques du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17n du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009. La quantité est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.
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