Art. 38

Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 38 Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité 1.   La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 lorsqu’elle escompte que l’éventuelle correction financière résultant du non-respect constaté à la suite de l’enquête visée à l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement, n’excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer. 2.   Lorsque la Commission réduit les paiements mensuels en application de l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2116, elle peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité conformément à l’article 55 de ce règlement, à condition que l’État membre concerné n’ait pas exprimé son opposition à l’application du présent paragraphe dans le cadre de la procédure prévue à l’article 39, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
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