Art. 39

Organe de conciliation

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 39 Organe de conciliation Aux fins de la procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction: a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union; b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné; c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.
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