Art. 41
Indépendance de l’organe de conciliation
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 41
Indépendance de l’organe de conciliation
1. Les membres de l’organe de conciliation accomplissent leurs tâches en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la Commission, ni d’aucun gouvernement ou organisme.
Les membres ne prennent pas part aux travaux de l’organe de conciliation ni ne signent aucun rapport s’ils ont été, dans des fonctions antérieures, impliqués personnellement dans le dossier en cause.
2. Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres de l’organe de conciliation ne peuvent divulguer aucune information venue à leur connaissance au cours des travaux effectués pour le compte dudit organe. Ce type d’information est confidentiel et est couvert par le secret professionnel.
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