Art. 43
Procédure de conciliation
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 43
Procédure de conciliation
1. Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation.
2. La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.
3. Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement de l’Union, selon la communication de la Commission:
a)
dépasse 1 000 000 EUR;
ou
b)
représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés.
En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation de l’Union, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.
4. L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant uniquement sur les pièces dont dispose la Commission au moment de la communication des conclusions officielles conformément à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, et en respectant le droit d’être entendu équitablement de la Commission et des autorités nationales concernées.
Toutefois, si l’État membre estime qu’il est nécessaire de présenter dans sa demande de conciliation des informations qui n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’organe de conciliation peut inviter la Commission à évaluer ces nouvelles informations uniquement si les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 6, sont remplies. Les informations sont communiquées à la Commission au plus tard deux mois après la transmission du rapport visé à l’article 39, point c).
5. Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.
6. Le rapport visé à l’article 39, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel et si l’organe de conciliation invite les services de la Commission à évaluer les nouvelles informations conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.
7. Le rapport est transmis:
a)
à l’État membre concerné;
b)
à la Commission, pour examen avant de communiquer ses conclusions à l’État membre;
c)
aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.
8. Lorsque les délais visés au paragraphe 1, au paragraphe 4, deuxième alinéa, et au paragraphe 5 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d’août, ces délais sont suspendus durant ce mois.
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