Art. 45
Exigences relatives à l’outil d’exploration des données
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 45
Exigences relatives à l’outil d’exploration des données
1. Afin de pouvoir utiliser, sur une base volontaire, l’outil d’exploration des données visé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, que la Commission met à disposition aux fins des contrôles au titre de l’article 60 dudit règlement, les États membres veillent à ce que:
a)
les systèmes de gestion et de contrôle, y compris le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, puissent être reliés, par voie électronique, à l’outil et, de façon à réduire au minimum la charge administrative et les interventions manuelles, que l’échange des données se fasse automatiquement et dans un format lisible par machine;
b)
les informations obtenues avec l’outil d’exploration des données et les contrôles effectués à l'aide de cet outil puissent automatiquement être retournés aux systèmes de gestion et de contrôle, et puissent y être enregistrés et stockés.
2. Lorsque l’État membre décide d’utiliser les informations collectées en application de l’article 44 du présent règlement pour prélever l’échantillon de contrôle au sens de l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, les informations peuvent être vérifiées au moyen de cet outil d’exploration des données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-45