Art. 44
Informations à recueillir sur l’identification des bénéficiaires
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 44
Informations à recueillir sur l’identification des bénéficiaires
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires fournissent dans leurs demandes d’aide et de paiement les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l’identification du groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (24), auquel ils participent à partir d’une date donnée qui doit être arrêtée par l’État membre. Ces informations comprennent au moins:
a)
le nom de l’entité;
b)
le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;
c)
le nom de l’entité mère et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;
d)
l’entité mère ultime et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;
e)
les filiales et les numéros d’identification TVA ou numéros d’identification fiscale.
Les informations énoncées au premier alinéa peuvent être utilisées pour prélever l’échantillon de contrôle visé à l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Les informations peuvent, en particulier, être utilisées pour effectuer des contrôles concernant le contournement des règles visé à l’article 62 dudit règlement.
2. Les informations relatives à l’identification des groupes mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont publiées ex post par l’État membre, conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116.
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