Art. 46

Contrôles effectués par les États membres

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 46 Contrôles effectués par les États membres 1.   Les contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises visés à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 4 du présent article, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système de financement par le FEAGA, ont été supérieures à 150 000 EUR au titre de l’exercice budgétaire du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question. 2.   Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse de risques pour toutes les mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres communiquent à la Commission l’analyse de risques dans le cadre du plan de contrôle visé à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement. 3.   En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont les paiements perçus dans le cadre du système de financement du FEAGA se sont élevés à plus de 350 000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement et au titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 au cours de l’une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle. 4.   La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.
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