Art. 36
Apurement des performances
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 36
Apurement des performances
1. Afin de déterminer les montants à déduire du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, se fonde sur ses propres conclusions ainsi que sur les conclusions de l’organisme de certification, et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement annuel des performances effectuée en application de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et en conformité avec le présent article.
2. Si, après que les documents d’apurement annuel ont été transmis par l’État membre et en l’absence de justifications suffisantes, la Commission estime que les dépenses ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné, en précisant les écarts décelés. La communication fait référence au présent article.
L’État membre répond dans un délai à fixer dans la communication, qui ne peut être inférieur à 30 jours calendrier à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier:
a)
de faire part de ses observations et justifications au sujet des écarts constatés;
b)
de démontrer à la Commission que l’écart réel constaté ou le montant ne donnant pas lieu à des réalisations correspondantes sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission;
c)
d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer la déclaration correcte des réalisations ou de garantir que les dépenses donnent lieu à des réalisations correspondantes en précisant la date de leur mise en œuvre effective.
La communication visée aux premier et deuxième alinéas peut se faire par voie électronique.
3. Après avoir évalué les justifications présentées par les États membres conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte, le cas échéant, une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, visant à déduire du financement de l’Union les dépenses ne donnant pas lieu à des réalisations correspondantes pour l’exercice concerné.
4. En ce qui concerne le FEAGA, les réductions du financement de l’Union sont effectuées par la Commission sur les paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116.
5. En ce qui concerne le Feader, les réductions du financement de l’Union sont effectuées par la Commission sur le paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.
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