Art. 34

Conservation des informations comptables

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 34 Conservation des informations comptables 1.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le FEAGA sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle la Commission effectue l’apurement des comptes de l’exercice considéré en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116. 2.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle l’organisme payeur effectue le paiement final. 3.   Dans les cas d’irrégularités ou de négligences, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les montants concernés ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et reversés aux Fonds. 4.   Les justificatifs relatifs aux résultats correspondant aux dépenses déclarées au titre du FEAGA en application du règlement (UE) 2021/2115 et au titre du Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les dépenses finales au titre des plans stratégiques relevant de la PAC en vertu du règlement (UE) 2021/2115 sont déclarées. 5.   Dans le cas d’une procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins l’année suivant l’année de clôture de la procédure ou, si une décision de conformité fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, pendant au moins l’année suivant l’année de la conclusion de ladite procédure judiciaire. 6.   Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 5 sont tenus à la disposition de la Commission sur papier et/ou sous forme électronique. Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales. Si les documents sont conservés uniquement sous forme électronique, le système utilisé pour ce faire est conforme aux dispositions de l’annexe I, section 3 B), du règlement délégué (UE) 2022/127.
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