Art. 33
Transmission des informations
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 33
Transmission des informations
1. Aux fins de l’apurement des comptes au titre des articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116, chaque État membre adresse à la Commission:
a)
les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 32 du présent règlement;
b)
le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115;
c)
l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;
d)
les déclarations de gestion visées à l’article 3 du présent règlement;
e)
un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2116, soumis avec la déclaration de gestion de l’organisme payeur visée à l’article 3 du présent règlement.
À la demande de la Commission, l’État membre fournit un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle, en lien avec les dépenses en ce qui concerne les mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. La forme et le contenu des informations comptables sont spécifiés par la Commission.
2. Les documents visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné. Les documents sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l’article 25.
Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014.
3. À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.
4. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.
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