Art. 35
Apurement comptable
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 35
Apurement comptable
1. La décision de la Commission relative à l’apurement des comptes visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice concerné qui est reconnu imputable aux Fonds, sur la base des comptes visés à l’article 32 du présent règlement et des réductions et suspensions en vertu des articles 39, 40 et 41 du règlement (UE) 2021/2116.
Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par réaffectation par l’État membre concerné en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116.
2. En ce qui concerne le FEAGA, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1.
La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption de la décision en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.
3. La Commission communique à l’État membre concerné, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice budgétaire, les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés, le cas échéant, des modifications proposées.
4. Si, pour des motifs imputables à l’État membre concerné, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes d’un État membre avant le 31 mai de l’année suivante, la Commission notifie à cet État membre les enquêtes complémentaires qu’elle se propose de mener en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2021/2116.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.
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