Art. 31

Recouvrement par compensation

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 31 Recouvrement par compensation Sans préjudice des mesures exécutoires prévues par la législation nationale, les États membres prélèvent tout montant indu causé par une irrégularité non résolue d’un bénéficiaire, établi conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur en faveur dudit bénéficiaire, à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance.
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