Art. 29
Plans d’action liés aux déficiences des systèmes de gouvernance
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 29
Plans d’action liés aux déficiences des systèmes de gouvernance
1. L’État membre soumet le plan d’action visé à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116 dans les deux mois suivant la réception de la demande de la Commission. Dans son plan d’action, l’État membre concerné propose des mesures concrètes pour corriger chacune des déficiences graves relevées par la Commission. La description des mesures correctives est adéquate de manière à permettre à la Commission d’évaluer si le plan d’action suffit pour remédier à ces déficiences.
2. L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures, qui ne doit pas excéder deux ans à compter de la date à laquelle le plan d’action est lancé. Afin de permettre l’examen des indicateurs d'avancement, l’État membre fixe également des valeurs intermédiaires en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d’action de l’État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, s’il y a lieu, de ses objections au plan d’action présenté et en demande la modification. L’État membre concerné fournit davantage de précisions ou soumet un plan d’action actualisé dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission. Dans certains cas dûment justifiés, il est possible de prolonger ce délai.
4. Après les échanges visés au paragraphe 3 et au plus tard deux mois après la réception de la dernière communication de l’État membre, la Commission informe l’État membre par écrit de son évaluation. Si la conclusion de l’évaluation est positive, la réception par l’État membre de cette évaluation vaut date de lancement de la mise en œuvre du plan d’action. La date de lancement est sans préjudice de la possibilité pour l’État membre concerné de lancer la mise en œuvre des mesures correctives plus tôt. Si la conclusion de l’évaluation est négative en raison d’un plan d’action manifestement insuffisant, la Commission informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
5. Si l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action n’est pas satisfaisant ou que ce plan n’a pas été présenté conformément à la demande écrite de la Commission, cette dernière informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
6. Si des déficiences graves et récurrentes sont signalées dans les rapports d’évaluation de la qualité au sens de l’article 68, paragraphe 3, de l’article 69, paragraphe 6, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission exige un plan d’action en application de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement, si ces mêmes déficiences sont constatées au cours de la deuxième année consécutive, sans aucune amélioration.
7. Les États membres préparent les plans d’action et rendent compte de l’état d’avancement de leur déploiement, conformément au modèle respectif fourni par la Commission. Ce modèle est disponible et utilisé sous forme électronique.
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