Art. 28
Plans d’action liés au suivi pluriannuel de la performance
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 28
Plans d’action liés au suivi pluriannuel de la performance
1. À la suite de l’évaluation de la justification présentée par l’État membre dans le contexte de l’examen des performances visé à l’article 135 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission peut demander à l’État membre concerné de soumettre un plan d’action comme indiqué à l’article 41 du règlement (UE) 2021/2116. L’État membre soumet un plan d’action dans les deux mois suivant la réception de la demande de la Commission. Dans ce plan d’action, l’État membre propose des mesures correctives concrètes pour corriger les lacunes et définir les interventions ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires fixées pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115. Les mesures correctives sont décrites de manière suffisamment détaillée pour permettre à la Commission d’évaluer si le plan d’action est adéquat pour remédier aux lacunes, y compris, le cas échéant, les mesures visant à améliorer la performance des interventions en question.
2. L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures, qui ne doit pas excéder deux ans à compter du moment où le plan d’action est lancé. Afin de permettre l’examen du calendrier prévu pour l’application du plan d’action, l’État membre établit également des indicateurs d’avancement en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d’action de l’État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, s’il y a lieu, de ses objections au plan d’action présenté et en demande la modification. L’État membre concerné fournit davantage de précisions ou soumet un plan d’action actualisé dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission.
4. À l’issue de la période visée au paragraphe 3, la Commission indique à l’État membre, dans un délai de deux mois et par écrit, si elle estime que le plan d’action suffit pour remédier aux lacunes ayant une influence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC. Si la conclusion de l’évaluation est positive, la réception par l’État membre de cette évaluation vaut date de lancement de la mise en œuvre du plan d’action. La date de lancement est sans préjudice de la possibilité pour l’État membre concerné de lancer la mise en œuvre des mesures correctives plus tôt. Si la conclusion de l’évaluation est négative, la Commission informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
5. Les États membres préparent les plans d’action et rendent compte de l’état d’avancement de leur déploiement, conformément au modèle respectif fourni par la Commission au moment de la présentation du rapport annuel de performance, conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116. Ce modèle est disponible et utilisé sous forme électronique.
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