Art. 30

Recouvrement des paiements indus

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 30 Recouvrement des paiements indus 1.   Pour tout paiement indu résultant d’irrégularités ou de négligences, les États membres conçoivent un système garantissant qu’une demande de recouvrement est adressée au bénéficiaire dans un délai raisonnable suivant, le cas échéant, la réception, par l’organisme payeur ou l’organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou document similaire, indiquant l’existence d’une irrégularité. Ce système garantit que les montants correspondants sont comptabilisés dans le grand livre des débiteurs de l’organisme payeur au moment où la demande de recouvrement est émise. 2.   Les États membres mettent en place un système de manière à s’assurer que les procédures de recouvrement, y compris le calcul des intérêts conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la compensation et l’exécution des montants indûment payés, sont lancées et font l'objet d'un suivi en temps opportun. Le suivi d’une créance en application de la procédure de recouvrement nationale applicable est assuré, et les montants recouvrés sont remboursés aux Fonds en temps voulu. 3.   La correction d’une créance envers les Fonds n’a lieu que si l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif. 4.   Les États membres justifient dûment l’annulation d’une créance et la décision de ne pas poursuivre le recouvrement conformément aux règles nationales applicables.
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