Art. 32
Contenu des comptes annuels
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 32
Contenu des comptes annuels
1. Les comptes annuels, prévus à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iii), du règlement (UE) 2021/2116, comprennent:
a)
les recettes affectées visées à l’article 45 de ce règlement;
b)
les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non recouvrés à la fin de l’exercice autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget de l’Union;
c)
les dépenses du Feader, ventilées par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique. La déclaration annuelle de dépenses inclut également des informations sur les recouvrements effectués. Une fois le programme ou le plan stratégique relevant de la PAC clos, les paiements indus non recouvrés autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, sont déduits des dépenses de l’exercice budgétaire en question;
d)
un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique et par domaine prioritaire, le cas échéant, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le FEAGA et à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts;
e)
séparément, les montants à la charge, respectivement, de l’État membre concerné et de l’Union, conformément à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) en ce qui concerne:
i)
les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) avant et pendant l’année civile 2022;
ii)
les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu’au 31 décembre 2022;
iii)
les aides accordées au titre des programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ou de leurs associations et des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, respectivement visées à l’article 5, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (18) en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin des programmes opérationnels ou des programmes d’aide en application, respectivement, de l’article 5, paragraphe 6, point c), et de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117;
iv)
les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement (UE) no 1305/2013, au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (19) et au règlement (CE) no 27/2004 de la Commission (20);
f)
un extrait des paiements indus restant à recouvrer à la fin de l’exercice, résultant d’irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (21), y compris les sanctions prévues par les règles sectorielles applicables de l’Union et les intérêts y afférents, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Pour les dépenses visées au point e) du présent paragraphe, un extrait des paiements indus est présenté dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014;
g)
un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à recouvrer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c), e) et f) du présent paragraphe, sanctions et intérêts y afférents inclus, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne les dépenses visées au point e) du présent paragraphe;
h)
un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice;
i)
l’assurance que les dépenses, les recettes affectées et les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers et les registres comptables de l’organisme payeur;
j)
le bilan de clôture à la fin de l’exercice des avances cumulées non utilisées ou non apurées versées par les États membres aux bénéficiaires, détaillé par intervention pour le FEAGA et par programme pour le Feader, ou par type d’intervention s’il y a lieu et, pour ce dernier, incluant les instruments financiers. Pour les instruments financiers, le bilan de clôture concerne les sommes versées à titre d’avances par la Commission en application de l’article 32, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116 qui n’ont pas été utilisées par les États membres pour les paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, et n’ont pas été engagées pour les contrats de garantie ou versées à titre de frais et de coûts de gestion conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.
2. Les comptes annuels constitueront la base du rapport annuel de performance à présenter en vertu de l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-32