Art. 57
Informations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 57
Informations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions
1. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l’article 56, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l’Union. Ces informations sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1 000 EUR et pour chaque disposition de l’Union prévoyant la constitution d’une garantie. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l’intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.
2. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une liste reprenant:
a)
les types d’institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions établies à cet égard;
b)
les types de garanties acceptées en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ainsi que les conditions établies à cet égard.
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