Art. 7
Méthodes d’audit
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 7
Méthodes d’audit
1. Les méthodes d’audit pertinentes pour l’audit de certification sont définies dans la stratégie d’audit prévue à l’article 6, paragraphe 2.
2. Afin d’atteindre les objectifs de l’audit et d’émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les opérations d’audit incluent les évaluations des systèmes, les sondages de corroboration et, si besoin, la vérification des rapprochements concernant les déclarations financières et de gestion.
3. Quant aux audits des systèmes de gouvernance, l’organisme de certification procède à des vérifications des systèmes susceptibles de comprendre des tests de conformité et également des tests des contrôles informatiques généraux et d’application, aux fins de la vérification de la conception et de la mise en œuvre du système.
4. Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification ne peut pas accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur.
5. Pour ce qui est des audits du système de déclaration de performance, l’organisme de certification procède à des contrôles des registres et des bases de données pour vérifier si les réalisations de performance et les indicateurs de résultat sont correctement déclarés et correspondent respectivement aux dépenses financées par l’Union ou aux objectifs des interventions. L’organisme de certification vérifie et confirme les justifications avancées au sujet des différences entre la dépense annuelle déclarée pour une intervention et le montant correspondant à l’indicateur de réalisation pertinent déclaré conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. Les travaux de l’organisme de certification comprennent la vérification du calcul des indicateurs.
6. L’organisme de certification peut s’appuyer sur les résultats d’audit des auditeurs externes des organismes mettant en œuvre des instruments financiers pour les besoins de l’assurance globale et, sur cette base, l’organisme de certification peut décider de restreindre ses propres travaux d’audit.
Dans le contexte des fonds de garantie, l’organisme de certification est habilité à effectuer des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents uniquement lorsqu’une ou les deux situations suivantes surviennent:
a)
il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;
b)
il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
Les États membres définissent les dispositions en vue de garantir la piste d’audit pour les instruments financiers conformément au modèle présenté à l’annexe III, attestant le respect des conditions ou la réalisation de résultats.
7. À la fin de chaque année civile, la Banque européenne d’investissement (BEI), ou toute autre institution financière internationale dont un État membre est un actionnaire mettant en œuvre des instruments financiers, fournit aux États membres le rapport d’audit annuel visé à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, préparé par leurs auditeurs externes et couvrant les éléments compris dans l’annexe IV du présent règlement.
8. La Commission définit des conditions et des orientations supplémentaires pour ce qui est de l’élaboration des procédures d’audit, de l’intégration de l’échantillonnage, de la planification et de l’exécution de nouvelles vérifications sur place des opérations, si nécessaire, dans le cadre des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 4.
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