Art. 9
Établissement de la déclaration de dépenses
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 9
Établissement de la déclaration de dépenses
1. Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire au titre du FEAGA est fixé par les États membres dans le cadre des systèmes de contrôle visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116.
2. Les dépenses effectuées et à déclarer au FEAGA tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre des systèmes de contrôle des États membres.
3. Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 sert, pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115 et pour les programmes dans les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée tels que mentionnés respectivement dans le règlement (UE) no 228/2013 et le règlement (UE) no 229/2013, de base pour la réduction des paiements visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2115 et pour l’application de la discipline financière prévue à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116.
4. Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 et, dans le cas particulier des paiements directs et des programmes visés au paragraphe 3, le montant résultant de l’application des paragraphes 2 et 3 constituent le montant à déclarer à la Commission.
5. Les dépenses déclarées au FEAGA servent de base pour la vérification des plafonds financiers fixés par le droit de l’Union.
6. Le montant découlant de l’application des paragraphes 2 et 3 sert de base pour le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité visée au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116.
7. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs aux bénéficiaires, sans appliquer le taux d’ajustement au titre de la discipline financière visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne les demandes d’aide d’une année donnée. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d’ajustement pour la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l’année civile correspondante.
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