Art. 10

Communication des informations par les États membres

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 10 Communication des informations par les États membres 1.   En application de l’article 90, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique et au plus tard le septième jour de chaque mois, les informations et documents relatifs aux dépenses et aux recettes affectées visées aux articles 11 et 12 du présent règlement, et notamment la déclaration de dépenses établie au titre du paragraphe 2 du présent article. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 octobre. Toutes les informations pertinentes sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information. 2.   La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1 se compose au moins des éléments suivants: a) un état, établi par chaque organisme payeur, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par dépense et recette affectée, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres au sein des systèmes d’information, portant sur: i) les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent; ii) le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent; iii) les prévisions de dépenses et de recettes affectées, couvrant, séparément, les trois mois suivants et, le cas échéant, le total des prévisions de dépenses et de recettes affectées jusqu’à la fin de l’exercice. Lorsque les prévisions portant sur les trois mois suivants, telles que visées au premier alinéa, point iii), diminuent au cours de l’exercice suivant, seul le total par mois doit être indiqué; b) les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique. 3.   Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.
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