Art. 11
Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 11
Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 12, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.
Ces dépenses et recettes affectées sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre de l’exercice correspondant.
Toutefois:
a)
les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:
i)
au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application; ou
ii)
au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;
b)
les recettes affectées au FEAGA sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire. Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant.
2. Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l’organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l’organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l’exercice.
3. Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l’annulation est signalée à l’organisme payeur.
4. Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:
a)
à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;
b)
à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.
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