Art. 12
Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 12
Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public
1. Les opérations à prendre en considération pour l’établissement des déclarations de dépenses relatives au stockage public sont celles, arrêtées à la fin d’un mois dans les comptes de l’organisme payeur, qui se sont produites du début de l’exercice comptable, défini à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127, jusqu’à la fin dudit mois.
2. Cette déclaration de dépenses comporte les valeurs et montants, déterminés conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement et à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (14), qui ont été portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations.
Toutefois:
a)
pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre;
b)
pour les montants globaux de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.
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