Art. 8
Comptabilité des organismes payeurs
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 8
Comptabilité des organismes payeurs
1. Chaque organisme payeur tient une comptabilité, consacrée exclusivement à la prise en compte des dépenses et recettes visées à l’article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 45 du règlement (UE) 2021/2116 et à l’utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses correspondantes. Cette comptabilité permet de distinguer et de fournir séparément les données financières des Fonds.
Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations concernant les dépenses payées et les recettes affectées perçues à sa demande.
2. Les organismes payeurs des États membres qui n’ont pas adopté l’euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses et les recettes ont été payées ou perçues. Cependant, en vue de permettre la consolidation de l’ensemble de leurs dépenses et recettes, ils sont en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros.
3. En ce qui concerne le Feader, chaque organisme payeur tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par plan et par intervention. Cette comptabilité inclut notamment:
a)
le montant de la dépense publique et le montant de la contribution de l’Union payés au titre de chaque opération;
b)
les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées;
c)
les montants recouvrés, avec identification de l’opération d’origine.
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