Art. 3
Critères pour l’application de taux forfaitaires
En vigueur depuis le 13 janv. 2022
Article 3
Critères pour l’application de taux forfaitaires
1. Les taux forfaitaires de la correction financière visée à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1139 sont fixés à 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % ou 100 % de la contribution de l’Union allouée aux objectifs spécifiques du FEAMPA, ou aux parties correspondantes de ces objectifs, dans le cadre du programme opérationnel de l’État membre concerné.
2. La fourchette dans laquelle les taux forfaitaires doivent être appliqués dans des cas individuels de non-respect des règles de la PCP est établie en annexe. Le taux à appliquer sera déterminé selon les critères énoncés à l’article 2.
3. Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution, conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1139, procédant à des corrections financières relatives au même objectif spécifique du FEAMPA pour plusieurs cas de non-respect grave déterminés conformément à l’article 43, paragraphe 4, dudit règlement, les taux forfaitaires ne sont pas cumulés, mais la correction financière est fixée dans les limites de la fourchette dont les taux sont les plus élevés parmi les fourchettes applicables à ces cas, telles qu’elles figurent à l’annexe.
4. Lorsque la Commission applique une correction financière pour non-respect des règles de la PCP et que l’État membre concerné ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le taux forfaitaire peut être porté au niveau supérieur suivant à l’intérieur de la fourchette applicable à ce cas de non-respect des règles de la PCP, telle qu’établie à l’annexe.
5. Outre les cas expressément prévus à l’annexe, un taux forfaitaire de 100 % de la contribution de l’Union allouée aux objectifs spécifiques pertinents du FEAMPA, ou à la partie correspondante de ces objectifs, dans le cadre du programme opérationnel de l’État membre concerné peut être appliqué si:
a)
le non-respect des règles de la PCP est si fondamental, fréquent ou répandu qu’il représente un échec total du système concerné et compromet la légalité des mesures adoptées par l’État membre ou la régularité du financement de la PCP; ou
b)
il existe des preuves de ce que l’État membre a intentionnellement négligé d’adopter des mesures visant à remédier au non-respect des règles de la PCP.
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