Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article premier
1. La méthode de collecte des données relatives au volume et à la masse des déchets pêchés passivement par les États membres est compatible avec le manuel d’Eurostat relatif aux statistiques des déchets.
2. Pour les navires de pêche relevant du champ d’application de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets pêchés passivement est fondée sur les informations contenues dans la notification préalable des déchets conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883.
3. Pour les navires de pêche ne relevant pas du champ d’application de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets pêchés passivement repose sur l’une des méthodes suivantes décrites dans le manuel d’Eurostat relatif aux statistiques des déchets:
a)
les enquêtes;
b)
les sources administratives ou autres;
c)
les procédures d’estimation statistique;
d)
une combinaison des méthodes visées aux points a), b) et c).
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