Art. 4

En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article 4 À compter du 1er janvier 2022, les États membres communiquent les données et informations pour les périodes annuelles allant du 1er janvier au 31 décembre. Les données sont communiquées par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle elles ont été collectées. Les États membres communiquent les données collectées pour l’année 2021 au plus tard le 30 juin 2022, dans la mesure du possible conformément à l’annexe.
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