Art. 37

Financement de l’Union

En vigueur depuis le 25 janv. 2022
Article 37 Financement de l’Union 1.   L’Union fournit le financement des activités de l’Agence déployées à l’appui des travaux des groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux, de l’ETF, des groupes de travail visés à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphe 1, point c), et des groupes d’experts qui nécessitent une coopération avec la Commission et l’ECDC. L’aide financière de l’Union destinée aux activités au titre du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (22). 2.   L’Agence rémunère les activités d’évaluation menées par les rapporteurs en liaison avec l’ETF au titre du présent règlement et rembourse les frais engagées par les représentants et experts des États membres liés aux réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, de l’ETF et des groupes de travail visés à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 5, conformément aux modalités financières établies par le conseil d’administration de l’Agence. Cette rémunération est versée aux autorités compétentes nationales concernées. 3.   La contribution de l’Union prévue à l’article 67 du règlement (CE) no 726/2004 couvre les travaux de l’Agence prévus par le présent règlement et couvre l’intégralité du montant de la rémunération versée aux autorités compétentes nationales pour les médicaments lorsque des exonérations de redevances s’appliquent conformément au règlement (CE) no 297/95 du Conseil (23).
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