Art. 56
Espèces dont la pêche est interdite
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 56
Espèces dont la pêche est interdite
1. Les navires des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:
a)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;
b)
le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
c)
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
d)
le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;
e)
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;
f)
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;
g)
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;
h)
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;
i)
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;
j)
l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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