Art. 14

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Article 14 Dispositions transitoires Pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2027, les obligations relatives aux types de données visés aux points 1, 3, 5 et 6 de l’annexe ne s’appliquent pas aux routes autres que les routes suivantes: a) réseau routier transeuropéen global; b) autres autoroutes non incluses dans le réseau transeuropéen de transport routier global; c) routes principales.
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