Art. 14
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Article 14
Dispositions transitoires
Pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2027, les obligations relatives aux types de données visés aux points 1, 3, 5 et 6 de l’annexe ne s’appliquent pas aux routes autres que les routes suivantes:
a)
réseau routier transeuropéen global;
b)
autres autoroutes non incluses dans le réseau transeuropéen de transport routier global;
c)
routes principales.
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