Art. 12

Évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Article 12 Évaluation de la conformité 1.   Les États membres évaluent, conformément aux paragraphes 2 et 3, si les détenteurs de données et les utilisateurs de données auxquels les articles 3 à 11 s’appliquent respectent les exigences fixées auxdits articles. 2.   Afin de procéder à l’évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent demander à tous les détenteurs de données et utilisateurs de données les documents suivants: a) une description des données, des cartes numériques ou des services d’informations en temps réel sur la circulation qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité des données et les conditions de réutilisation de ces données; b) une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 11 fondée sur des données concrètes. 3.   Les États membres contrôlent de manière aléatoire l’exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point b).
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