Art. 13
Rapport
En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Article 13
Rapport
1. Au plus tard le 1er janvier 2023, les États membres fournissent à la Commission la liste et la visualisation sur carte des routes incluses dans le réseau des routes principales.
2. Les États membres fournissent à la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement prévus à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2010/40/UE, les informations suivantes:
a)
les progrès réalisés en matière d’accessibilité, d’échange et de réutilisation des types de données énumérés dans l’annexe;
b)
la portée géographique des données accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national, les changements apportés au réseau des routes principales et le contenu des données fournies par les services d’informations en temps réel sur la circulation, ainsi que leur qualité, y compris les critères utilisés pour définir cette qualité et les moyens utilisés pour la contrôler;
c)
les résultats de l’évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 11, visée à l’article 12;
d)
le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national ou commun.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:670:oj#art-13