Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les contrôles officiels, et en particulier les inspections portant sur les animaux et les produits germinaux, et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont détenus ou produits dans les établissements suivants:
a)
les établissements agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
b)
les établissements agréés de produits germinaux visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/686;
c)
certains établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 177 dudit règlement;
d)
les établissements enregistrés détenant des animaux terrestres détenus visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 qui détiennent des bovins, des ovins ou des caprins.
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