Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes figurant dans le règlement (UE) 2016/429, les règlements délégués (UE) 2019/2035 et (UE) 2020/686 et les règlements délégués (UE) 2020/688 (9) et (UE) 2020/990 (10) de la Commission s’appliquent: a) «établissement»: tel que défini à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429; b) «couvoir»: tel que défini à l’article 4, point 47), du règlement (UE) 2016/429; c) «rassemblement»: tel que défini à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429; d) «centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: tel que défini à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035; e) «refuge pour animaux»: tel que défini à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2019/2035; f) «poste de contrôle»: tel que défini à l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2019/2035; g) «établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/2035; h) «établissement de quarantaine agréé»: tel que défini à l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688; i) «établissement fermé»: tel que défini à l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429; j) «établissement agréé de produits germinaux»: tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686; k) «établissement aquacole agréé»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2020/990; l) «groupe agréé d’établissements aquacoles»: tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement délégué (UE) 2020/990.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2022:160:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil