Art. 3
Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements agréés
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 3
Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements agréés
Les autorités compétentes des États membres (11) effectuent, au moins une fois par année civile, des contrôles officiels et notamment des inspections portant sur les animaux et les œufs à couver et sur les conditions dans lesquelles ces animaux et ces œufs à couver sont détenus ou produits dans les types suivants d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente:
a)
les couvoirs et établissements détenant des volailles;
b)
les établissements destinés au rassemblement d’ongulés et de volailles;
c)
les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets;
d)
les refuges pour chiens, chats et furets;
e)
les postes de contrôle;
f)
les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur;
g)
les établissements de quarantaine agréés;
h)
les établissements fermés.
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