Art. 5

Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements aquacoles agréés et dans certains groupes agréés d’établissements aquacoles

En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 5 Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements aquacoles agréés et dans certains groupes agréés d’établissements aquacoles L’autorité compétente d’un État membre effectue des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur les animaux d’aquaculture et sur les conditions dans lesquelles ces animaux sont détenus dans certains établissements aquacoles agréés et groupes agréés d’établissements aquacoles situés sur son territoire. Ces contrôles officiels tiennent compte du classement des risques de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles déterminé par l’autorité compétente conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, point 1.2, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou du classement des risques des établissements dans les compartiments dépendants visés à l’article 73, paragraphe 3, point b), dudit règlement, comme suit: a) les établissements à haut risque sont inspectés au moins une fois par année civile; b) les établissements à risque moyen sont inspectés au moins une fois toutes les deux années civiles; c) les établissements à faible risque sont inspectés au moins une fois toutes les trois années civiles.
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