Art. 6
Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 6
Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins
L’autorité compétente d’un État membre effectue, chaque année civile, des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins dans au moins 3 % des établissements détenant ces animaux sur son territoire.
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