Art. 4
Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements agréés de produits germinaux
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 4
Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements agréés de produits germinaux
Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles officiels, et en particulier des inspections, portant sur les produits germinaux, à l’exception des œufs à couver, et sur les conditions dans lesquelles ces produits germinaux sont produits chaque année civile dans les types d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente figurant dans la liste suivante:
a)
au moins deux fois par année civile, les centres de collecte de sperme de bovins et de porcins;
b)
au moins une fois par année civile:
i)
les centres de collecte de sperme d’ovins, de caprins et d’équidés;
ii)
les équipes de collecte ou de production d’embryons;
iii)
les établissements de traitement de produits germinaux;
iv)
les centres de stockage de produits germinaux.
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