Art. 6
Mesures de suivi en cas de manquement constaté lors du transit par l’Union de certains bovins
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 6
Mesures de suivi en cas de manquement constaté lors du transit par l’Union de certains bovins
Lorsque des envois de bovins qui répondent aux conditions de particulières applicables à l’entrée dans l’Union transitent par l’Union conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692, lu conjointement avec l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2124, si un quelconque manquement est constaté au cours du mouvement entre les postes de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union et de sortie du territoire de l’Union, l’autorité compétente ordonne l’abattage ou la mise à mort des animaux et leur élimination en tant que matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f) i), du règlement (CE) no 1069/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:671:oj#art-6